Le Conseil de la Concurrence a été créé par la Loi n 0 95-06 du 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Cependant, le Conseil de la concurrence a fonctionné jusqu’à 2003 puis a gelé ses activités en l’absence du renouvellement des mandats des membres du collège. Un nouveau cadre législatif a été créé par l’ordonnance n 0 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la Concurrence.
L’Accord d l’association entre l’Algérie et l’Union Européenne (AA) est entré en vigueur le 1 er septembre 2005. Son Titre IV, Chapitre 2, articles 41 et suivants se réfère à la concurrence.
Politique de la concurrence
– Qu’est ce que la concurrence ?
La concurrence correspond à une situation dans laquelle les vendeurs d’un produit ou d’un service, pour augmenter leurs revenus, s’efforcent de proposer à leur clientèle des prix plus intéressants que ceux de leurs concurrents et/ou des produits ou des services d’une meilleure qualité.
Dans une situation de concurrence, quand une entreprise élève ses prix sans que cette augmentation ne soit justifiée par une augmentation du prix de revient ou par une amélioration de la qualité ou de la quantité du produit en cause, le consommateur se tourne vers un autre fournisseur dont les prix n’ont pas varié ; et si la première entreprise veut poursuivre son activité, elle doit ramener ses prix au niveau initial. La concurrence permet donc au consommateur de bénéficier de prix qui sont proches des coûts de production supportés par les entreprises, augmentés d’une marge bénéficiaire qui reste raisonnable.
Pour que cette concurrence fonctionne bien et bénéficie aux consommateurs, il faut éviter que les entreprises ne se livrent à des pratiques qui leur permettent de protéger ou d’augmenter leur part de marché et leur revenus sans faire les efforts nécessaires pour baisser leurs prix, améliorer la qualité de leurs produits ou de leurs services ou pour améliorer leurs relations avec leurs clients.
La concurrence entre les fournisseurs de biens et de services, lorsqu’elle fonctionne de façon efficace, permet donc de réduire les prix, d’améliorer la qualité et la variété des produits et services offerts sur le marché.
En Algérie, les services du ministère du commerce et le Conseil de la concurrence ont été investis des pouvoirs nécessaires pour contrôler le respect du droit de la concurrence et le faire appliquer de manière à garantir l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur.
- Quelles sont les pratiques qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de la concurrence ?
On regroupe toutes les pratiques susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement de la concurrence sous l’appellation « pratiques restrictives de concurrence ».On trouve parfois d’autres expressions comme les « pratiques anticoncurrentielles » pour décrire ces pratiques et on parle souvent d’anti-trust pour décrire le dispositif qui permet de lutter contre ces pratiques. En Algérie, c’est l’expression « pratiques restrictives de concurrence » qui est le plus souvent utilisée.
Les pratiques visées sont .
- Les ententes entre entreprises qui visent à obtenir un niveau de prix supérieur à celui qui résulterait d’une situation concurrentielle. (cf article 6 de l’Ordonnance modifiée et complétée n o 03-03 du 19 juillet 2003 )
- Les abus de position dominante c’est-à-dire les situations où une entreprise et parfois plusieurs entreprises, sans avoir besoin de s’entendre, disposent d’une position sur le marché suffisamment puissante pour fixer leurs prix (ou leurs conditions commerciales) à un niveau supérieur à celui qui résulterait d’une situation concurrentielle. (cf acticle 7 de l’Ordonnance modifiée et complétée n o 03-03 du 19 juillet 2003 )
- Les abus de dépendance économique : ce type d’abus est le fait d’entreprises en position dominante dans leurs relations avec des opérateurs économiques qui n’ont d’autre choix que de traiter avec elles. (cf article 1 1 de l’Ordonnance modifiée et complétée n o 03-03 du 19 juillet 2003 )
- La pratique de prix abusivement bas ayant pour effet d’éliminer ses concurrents pour ensuite relever ses prix au dessus d’un niveau raisonnable. (cf article 12 de l’Ordonnance modifiée et complétée n o 03-03 du 19 juillet 2003 )
- Tout acte ou tout contrat conférant à une entreprise une exclusivité (cf article 10 de l’Ordonnance modifiée et complétée n o 03-03 du 19 juillet 2003 )
A ces pratiques, il convient d’ajouter les opérations de concentration qui aboutissent à la création d’une position dominante (article 1 5 et suivants de l’Ordonnance modifiée et complétée n o 03-03 du 19 juillet 2003 ). Le contrôle de ces opérations se distingue du contrôle des autres pratiques énumérées ci-dessus dans la mesure où leur contrôle est préventif et a pour objectif d’empêcher la création « artificielle » de positions dominantes qui seraient ensuite en position d’abuser de leur position.
A signaler enfin que ces pratiques qui sont visées par le droit de la concurrence se distinguent de nombreuses autres pratiques illicites mises en œuvre par les entreprises et qui, pour être susceptibles de causer un préjudice à d’autres entreprises et/ou aux consommateurs, ne portent pas a priori une atteinte substantielle au fonctionnement global de la concurrence sur un marché donné. Ces autres pratiques sont dénommées « pratiques commerciales illicites ou déloyales » ; elles sont définies dans la loi n o 04-02 du 23 juin 2004 et sont sanctionnées par des règles de droit distinctes des règles du droit de la concurrence. On peut citer pour illustrer cette autre catégorie de pratiques
- Le non affichage des prix
- Le refus de vente
- L’absence de facturation
- Exercice d’une activité sans les autorisations requises
- Le dénigrement
- La discrimination
- La publicité mensongère
On note que certaines pratiques commerciales (dénigrement, discrimination…) peuvent être simultanément des pratiques restrictives de concurrence, cette dernière qualification dépendant de leur intensité et de leur impact sur le fonctionnement du marché.